154. Une personne qui se croit lésée par une décision prise en vertu des sections I, II et IV du chapitre III, sauf celle visée à l’article 75.3 et aux articles 90.11 à 90.14, peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1983, c. 37, a. 154; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 162; 2016, c. 72016, c. 7, a. 1141.